Lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil électoral de 10 % se calcule en additionnant tous les suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. A la suite d'élections organisées au sein d'une unité économique et sociale (UES), un syndicat a désigné M. X., qui exerçait déjà cette mission antérieurement, en qualité de délégué syndical central auprès de l'UES. Contestant la représentativité du syndicat au niveau de l'UES au regard de l'audience électorale, la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation.
Le tribunal d'instance de Marseille a annulé la désignation de M. X.. Il a relevé que le seuil de 10 % invoqué par le syndicat au niveau de l'UES tenait compte des suffrages obtenus par un autre syndicat et a énoncé qu'aucune disposition du code du travail ne permettait, en l'état du bouleversement opéré par la loi du 20 août 2008, de dire que du fait de la seule affiliation à une même confédération, leur représentation devait être appréciée globalement par le cumul de leurs résultats respectifs alors même que ces organisations syndicales n'avaient manifesté aucune volonté en ce sens, en s'associant notamment par le biais de listes communes.
Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail.
Elle rappelle tout d'abord que "les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi". Elle précise que "lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES". Ainsi, "le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le tribunal d'instance de Marseille a annulé la désignation de M. X.. Il a relevé que le seuil de 10 % invoqué par le syndicat au niveau de l'UES tenait compte des suffrages obtenus par un autre syndicat et a énoncé qu'aucune disposition du code du travail ne permettait, en l'état du bouleversement opéré par la loi du 20 août 2008, de dire que du fait de la seule affiliation à une même confédération, leur représentation devait être appréciée globalement par le cumul de leurs résultats respectifs alors même que ces organisations syndicales n'avaient manifesté aucune volonté en ce sens, en s'associant notamment par le biais de listes communes.
Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail.
Elle rappelle tout d'abord que "les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi". Elle précise que "lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une UES, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES". Ainsi, "le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale".
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