Un syndicat ne peut pas présenter de candidats aux fonctions de délégué du personnel ou de membre du comité d'entreprise pour le premier tour des élections dans un établissement situé en dehors de l'espace géographique défini par ses statuts. Un employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel, en alléguant qu'un des syndicats ne pouvait pas légalement présenter des candidats au premier tour des élections en raison de sa compétence géographique.
Dans un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal d'instance de Vienne a validé les élections, retenant que "la loi du 20 août 2008 ne saurait prescrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein des entreprises et la liberté syndicale de ses personnels".
Le tribunal relève également qu'il est établi que le syndicat est l'émanation d'un syndicat doté d'une ancienneté de deux ans et d'une représentation nationale au sens de la loi du 20 août 2008, lui permettant comme toute organisation syndicale de présenter de telles candidatures au premier tour des élections.
La Cour de cassation casse le jugement le 22 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail en statuant comme il a fait par des motifs généraux et inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le syndicat avait une compétence statutaire dans le département.
En effet, "selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un jugement du 17 décembre 2009, le tribunal d'instance de Vienne a validé les élections, retenant que "la loi du 20 août 2008 ne saurait prescrire au nom de l'égalité des organisations syndicales une quelconque discrimination qui tendrait à réduire la démocratie sociale au sein des entreprises et la liberté syndicale de ses personnels".
Le tribunal relève également qu'il est établi que le syndicat est l'émanation d'un syndicat doté d'une ancienneté de deux ans et d'une représentation nationale au sens de la loi du 20 août 2008, lui permettant comme toute organisation syndicale de présenter de telles candidatures au premier tour des élections.
La Cour de cassation casse le jugement le 22 septembre 2010. La Haute juridiction judiciaire estime que le tribunal a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4, L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail en statuant comme il a fait par des motifs généraux et inopérants, sans qu'il résulte de ses constatations que le syndicat avait une compétence statutaire dans le département.
En effet, "selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, qu'ils soient ou non affiliés à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative".
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