La reconnaissance judiciaire d’une unité économique et sociale ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s’agit d’assurer la représentation. Une salariée a été engagée en octobre 2001 par la société A., filiale du groupe Y. Elle a été licenciée pour motif économique par lettre du 10 septembre 2004 au motif d'une réorganisation du groupe conduisant à la centralisation de la comptabilité et de l'audit de l'ensemble de ses sociétés au sein de la société Y., avec un préavis de deux mois. Elle a contesté ce licenciement au motif que l'obligation de reclassement et la priorité de réembauche devaient s'exécuter dans l'ensemble des sociétés du groupe formant selon elle une unité économique et sociale (UES). La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 24 novembre 2004, de demandes dirigées contre les sociétés du groupe Y., tendant à la reconnaissance de cette UES et au paiement de diverses sommes au titre de son licenciement.
Par jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de reconnaissance de l'UES au profit du tribunal d'instance de Longjumeau auquel il a transmis l'affaire. Les sociétés du groupe Y., appelées à l'instance, ont contesté la recevabilité des demandes de la salariée relatives à l'UES, au motif qu'à la date de la demande, elle n'était plus salariée d'aucune société du groupe. Le tribunal d'instance par jugement du 9 novembre 2006 a déclaré la demande recevable et constaté l'existence d'une UES, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de l'intéressée. Le pourvoi contre ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2007. Les sociétés du groupe Y. ont fait appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande de la salariée fondée sur ce que la reconnaissance de l'UES ayant un effet déclaratif à compter du jour de la saisine du tribunal, la salariée qui n'était plus salariée d'aucune société du groupe au jour de la demande n'avait ni intérêt, ni qualité pour agir.
Les juges ont retenu que, dès le 23 septembre 2004, la salariée avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans toute l'UES existant, (...)
Par jugement du 8 décembre 2005, le conseil de prud'hommes d'Etampes s'est déclaré incompétent pour connaitre de la demande de reconnaissance de l'UES au profit du tribunal d'instance de Longjumeau auquel il a transmis l'affaire. Les sociétés du groupe Y., appelées à l'instance, ont contesté la recevabilité des demandes de la salariée relatives à l'UES, au motif qu'à la date de la demande, elle n'était plus salariée d'aucune société du groupe. Le tribunal d'instance par jugement du 9 novembre 2006 a déclaré la demande recevable et constaté l'existence d'une UES, et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes pour qu'il soit statué sur les conséquences du licenciement de l'intéressée. Le pourvoi contre ce jugement ayant été déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2007. Les sociétés du groupe Y. ont fait appel de ce jugement.
La cour d'appel de Paris a rejeté la fin de non recevoir opposée à la demande de la salariée fondée sur ce que la reconnaissance de l'UES ayant un effet déclaratif à compter du jour de la saisine du tribunal, la salariée qui n'était plus salariée d'aucune société du groupe au jour de la demande n'avait ni intérêt, ni qualité pour agir.
Les juges ont retenu que, dès le 23 septembre 2004, la salariée avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche dans toute l'UES existant, (...)
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