A été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2010, une délibération de la CNIL clarifiant l'autorisation unique AU-004, relative aux alertes professionnelles signalant des manquements graves en rapport avec les domaines comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption. Dans un communiqué du 8 décembre 2010, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a annoncé avoir adopté, le 14 octobre 2010, une délibération modifiant l'autorisation unique AU-004 relative aux alertes professionnelles signalant des manquements graves en rapport avec les domaines comptable, financier, bancaire et de lutte contre la corruption, qui a été publiée au Journal officiel du 8 décembre 2010.
Afin de clarifier son autorisation unique, la CNIL apporte une définition plus claire et plus rigoureuse de son champ d'application. Elle a décidé de modifier l'article 1er afin d'y inclure des faits relevant du respect des règles en matière de concurrence : l'AU-004 ne couvre donc pas d'autres types de réclamations.
En conséquence, la CNIL a supprimé certaines dispositions de l'article 3 qui pouvaient prêter à confusion. Ainsi, cet article prévoit que des faits qui ne se rapportent pas aux domaines comptable, financier, bancaire ou de lutte contre la corruption peuvent être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme concerné lorsque l'intérêt vital de cet organisme ou l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu, mais doivent être privilégiées les voies classiques (voie hiérarchique, information des représentants syndicaux ou des services de ressources humaines).
Concernant les formalités à accomplir, la CNIL précise qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration de conformité à l'AU-004 si le périmètre du dispositif d'alerte professionnelle respecte le nouveau champ défini par la CNIL.
En outre, les organismes qui ont déjà fait une déclaration de conformité à l'AU-004 et qui ne respecteraient pas strictement les conditions fixées à l'article 1er de l'autorisation unique modifiée, disposent d'un délai de 6 mois pour mettre leurs traitements en conformité.
Enfin, les dispositifs non conformes à l'AU-004, notamment ceux qui couvrent les domaines de la propriété intellectuelle ou de la discrimination, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation individuelle.
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Afin de clarifier son autorisation unique, la CNIL apporte une définition plus claire et plus rigoureuse de son champ d'application. Elle a décidé de modifier l'article 1er afin d'y inclure des faits relevant du respect des règles en matière de concurrence : l'AU-004 ne couvre donc pas d'autres types de réclamations.
En conséquence, la CNIL a supprimé certaines dispositions de l'article 3 qui pouvaient prêter à confusion. Ainsi, cet article prévoit que des faits qui ne se rapportent pas aux domaines comptable, financier, bancaire ou de lutte contre la corruption peuvent être communiqués aux personnes compétentes de l'organisme concerné lorsque l'intérêt vital de cet organisme ou l'intégrité physique ou morale de ses employés est en jeu, mais doivent être privilégiées les voies classiques (voie hiérarchique, information des représentants syndicaux ou des services de ressources humaines).
Concernant les formalités à accomplir, la CNIL précise qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration de conformité à l'AU-004 si le périmètre du dispositif d'alerte professionnelle respecte le nouveau champ défini par la CNIL.
En outre, les organismes qui ont déjà fait une déclaration de conformité à l'AU-004 et qui ne respecteraient pas strictement les conditions fixées à l'article 1er de l'autorisation unique modifiée, disposent d'un délai de 6 mois pour mettre leurs traitements en conformité.
Enfin, les dispositifs non conformes à l'AU-004, notamment ceux qui couvrent les domaines de la propriété intellectuelle ou de la discrimination, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation individuelle.
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