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Coïncidence de jours fériés

Par deux arrêts du 30 novembre 2010, la Cour de cassation confirme qu’en cas de coïncidence de date entre deux jours fériés la convention collective peut contraindre l’employeur à accorder aux salariés un repos ou une indemnisation supplémentaire. Les deux affaires soumises à la Cour de cassation concernaient la coïncidence, en 2008, du  1er mai et du  jeudi de l’Ascension.

Dans la première affaire (n° 09-42.990), le 1er mai et le jeudi de l’Ascension n’avaient  pas été travaillés dans l’entreprise. L’employeur avait maintenu le salaire uniquement pour cette dernière journée.
Une salariée, estimant avoir perdu le bénéfice d’un jour de repos, a réclamé le  paiement d’une  journée supplémentaire, en s’appuyant sur les dispositions de la convention collective applicable, laquelle n’envisageait pas directement l’hypothèse d’une coïncidence de dates, mais garantissait néanmoins le  chômage et le  paiement de tous les jours fériés dont le jeudi de l’Ascension, ceci en plus du paiement  du 1er mai.
La Cour de cassation considère que c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a décidé que la salariée pouvait prétendre au respect de onze jours fériés "lorsque deux fêtes chômées coïncidaient un même jour et devait recevoir l'indemnisation correspondant au jeudi de l'Ascension dont elle avait été privée".

Dans la seconde affaire (n° 09-69.329), le 1er mai était travaillé dans l’entreprise, en vertu de la dérogation prévue par la loi lorsque la nature de l’activité ne permet pas une interruption du travail.
Du fait de la coïncidence de dates, le jeudi de l’Ascension avait également été travaillé et deux salariés réclamaient à ce titre le paiement d’une indemnité correspondant à un jour de  repos supplémentaire. La CCN applicable n’envisageait pas ce cas de figure, mais prévoyait que, de manière générale, les salariés ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales et énumère ensuite onze jours de fêtes légales, avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l’un de ces jours bénéficiera soit d’un repos payé, soit d’une  indemnité correspondant au salaire équivalent.
La Cour de cassation en a déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de  congés (...)
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