Le protocole préélectoral ne peut priver les salariés des droits électoraux qu’ils tiennent de la loi. Un syndicat a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de l'élection de M. X. en qualité de délégué du personnel et membre du comité d'entreprise lors des élections qui se sont déroulées le 19 novembre 2009 au sein de l'établissement de Marseille de la société G.
Le 25 février 2010, le tribunal d'instance de Marseille a dit que M. X. n'était pas éligible aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement de Marseille de la société G.
Les juges ont retenu que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, que l'intéressé appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne, dans lequel il avait voté le 3 novembre, avait été transféré à l'établissement de Marseille le 4 novembre, de sorte qu'à la date prévue par le protocole préélectoral, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement.
Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 2312-6, L. 2314-15, L. 2314-23, L. 2324-15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail. Elle rappelle que "les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi".
© LegalNews 2017 - Pascale BretonAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le 25 février 2010, le tribunal d'instance de Marseille a dit que M. X. n'était pas éligible aux élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de l'établissement de Marseille de la société G.
Les juges ont retenu que le protocole d'accord avait fixé au 30 octobre 2009 la date d'appréciation des conditions d'électorat et d'éligibilité, que l'intéressé appartenant à cette date à l'établissement d'Aubagne, dans lequel il avait voté le 3 novembre, avait été transféré à l'établissement de Marseille le 4 novembre, de sorte qu'à la date prévue par le protocole préélectoral, il ne remplissait pas les conditions d'électorat et d'éligibilité dans cet établissement.
Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles L. 2312-6, L. 2314-15, L. 2314-23, L. 2324-15, L. 2324-21 et L. 2325-4 du code du travail. Elle rappelle que "les conditions d'électorat et d'éligibilité aux élections des délégués du personnel et de membres d'un comité d'établissement s'apprécient au jour du premier tour du scrutin sans qu'un protocole préélectoral puisse modifier cette date en privant les salariés des droits électoraux qu'ils tiennent de la loi".
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