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Rémunération du représentant du personnel au CHSCT pour sa formation

Le temps qu'un représentant du personnel au CHSCT consacre à sa formation à ce titre n'ouvre pas droit à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne l'avait pas suivie, peu important les conditions dans lesquelles s'effectue cette formation.

M. X. a participé, en dehors de ses heures de travail, à une réunion du CHSCT organisée à l'initiative de l'employeur d'une durée de 18 heures 50 et à des journées de formation des représentants du personnel au CHSCT d'une durée de 21 heures.
Il a saisi en référé la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'heures complémentaires.

Dans un arrêt du 26 janvier 2010, le conseil de prud'hommes de Rouen a condamné l'employeur, à titre provisionnel, au paiement des sommes réclamées.
Il retient que l'employeur ne peut imposer la récupération ni des heures de réunion, assimilées à du travail effectif car, organisée à son initiative, cette réunion constitue une demande implicite d'heures complémentaires, voire supplémentaires, ni du temps consacré à la formation, qui doit être pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel, dès lors que l'organisation du travail mise en place par l'employeur contraint le salarié à y assister en dehors de ses heures de travail.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 21 septembre 2011.
Elle rappelle que si les heures de délégation ou de réunion que le salarié à temps partiel prend en dehors de son temps de travail normal en raison des nécessités de son mandat de représentant du personnel au CHSCT doivent être rémunérées comme du temps de travail effectif, sans qu'il soit fait application des dispositions limitant la durée du travail à temps partiel, "le temps que l'intéressé consacre à sa formation à ce titre, qui est pris sur le temps de travail, n'ouvre en revanche pas droit à une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il ne l'avait pas suivie, peu important les conditions dans lesquelles s'effectue cette formation".
La Haute juridiction judiciaire estime ainsi que le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 4614-35 du code du travail "en statuant comme il a fait, sans distinguer entre les heures de formation et les heures de délégation et de réunion pouvant, seules, donner lieu à rémunération complémentaire".

© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) (...)
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