Dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience est d'une heure par audience du bureau de jugement et de trente minutes par audience du bureau de conciliation ainsi que de la formation de référé.
Ces dispositions ne prévoient une possibilité de dépassement que pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré et pour la rédaction des jugements et des ordonnances de référé et non pour la rédaction des procès-verbaux de conciliation et pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience. Or, la possibilité de dépassement dans la limite d'une demi-heure prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle ne pouvant en tenir lieu, les requérant soutiennent donc que ces disposition sont entachées d'illégalité dans cette mesure.
Dans une décision du 21 octobre 2011, le Conseil d'Etat a annulé les dispositions litigieuses. Il a jugé que cette limitation, sans possibilité de dépassement, du nombre d’heures indemnisables, est susceptible de limiter le temps consacré à l’étude de chaque dossier par les conseillers prud’hommes, et procède à une inexacte conciliation entre le bon emploi des deniers publics et l’indépendance de la juridiction prud’homale. Elles sont donc entachées d'illégalité.
Au surplus, la décision du Conseil constitutionnel du 28 décembre 2006 prévoit que si les principes d'impartialité et d'indépendance de la ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire fixe des plafonds au nombre d’heures indemnisables au titre des activités prud’homales, ils imposent toutefois que ces plafonds soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles (...)