Un accord collectif peut prévoir une différence de traitement entre syndicats représentatifs à condition que ces syndicats ne soient pas privés de leurs droits légaux, et que cette différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives.
La société X. a signé un accord collectif prévoyant la possibilité pour les organisations syndicales représentatives de désigner un délégué syndical central supplémentaire lorsque l'organisation est représentative dans cinq ou six établissements, et deux délégués syndicaux centraux supplémentaires lorsqu'elle est représentative dans au moins sept établissements.
Un syndicat représentatif dans moins de sept établissements de la société a cependant désigné deux délégués syndicaux centraux supplémentaires. Le syndicat se prévaut de l'égalité de traitement entre syndicats représentatifs et considère nul l'accord collectif. L'accord créerait une rupture d'égalité entre les différents syndicats représentatifs de la société.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mai 2013, a validé l'accord collectif et a rejeté le pourvoi du syndicat.
Un accord collectif peut instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs à la condition que ces syndicats ne soient pas privés de leurs droits légaux. Cette différence de traitement doit également être justifiée par des "raisons objectives en rapport avec l'objet de l'accord".
En l'espèce, la raison objective de la différence de traitement entre les syndicats représentatifs est l'influence de chaque syndicat au sein des établissements de la société. Cette différence de traitement n'empêchait pas les syndicats représentatifs de la société dans moins de cinq établissements de désigner un délégué syndical central d'entreprise.