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CJUE : interdiction aux pilotes de ligne d’exercer leur activité après l'âge de 60 ans

Est contraire au droit communautaire l'interdiction faite aux pilotes de ligne d'exercer leur activité au-delà de 60 ans, car elle constitue une discrimination fondée sur l'âge.

Dans le cadre d’un litige opposant des pilotes de ligne à la Compagnie aérienne qui les emploient au sujet de la cessation de plein droit à 60 ans de leurs contrats de travail en application d’une clause d’une convention collective, le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 5, 4, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

Dans un arrêt du 13 septembre 2011, la Cour de justice de l'Union européenne précise que l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE doit être interprété en ce sens que les États membres peuvent autoriser, par des règles d’habilitation, les partenaires sociaux à adopter des mesures au sens de cet article 2, paragraphe 5, dans les domaines visés à cette disposition qui relèvent des accords collectifs et à condition que ces règles d’habilitation soient suffisamment précises afin de garantir que ces mesures respectent les exigences énoncées audit article 2, paragraphe 5.
La Cour déclare qu'une mesure qui fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans, n’est pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé, au sens du même article 2, paragraphe 5.

La CJUE ajoute que l'’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une clause d’une convention collective, telle que celle en cause au principal, fixe à 60 ans l’âge limite à compter duquel les pilotes sont considérés comme n’ayant plus les capacités physiques pour exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations nationale et internationale fixent cet âge à 65 ans.

Enfin, la Cour indique que l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens que la sécurité (...)

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