La rupture du contrat de travail est la conséquence des faits de harcèlement moral, dont la salariée a été victime, quand l'employeur réagit trop tardivement.
Engagée par une société en qualité de vendeur senior, une salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour état pathologique résultant de la grossesse puis en congé parental. Elle a notifié sa démission à son employeur et a saisi la juridiction prud'homale.
Le 9 janvier 2014, la cour d'appel de Dijon condamne l'employeur car la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul, jugeant que la salariée avait été victime de faits répétés de harcèlement moral.
Le 8 juillet 2015, la Cour de cassation rejette le pourvoi de l'employeur.
L'employeur, bien qu'informé de tels faits, n'avait pris au jour de la rupture aucune mesure pour les faire cesser.
La salariée pouvait légitimement craindre la perpétuation des agissements de harcèlement moral lors de son retour dans l'entreprise où l'auteur du harcèlement pouvait toujours se manifester puisque l'employeur ne s'était pas encore décidé à le licencier.
Ainsi, cette situation rendait impossible la poursuite de la relation contractuelle.
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