Il appartient au salarié qui prétend avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur d’établir l’existence de faits permettant de présumer l'existence d'un tel comportement.
Un technicien de maintenance engagé par SFR a été placé en arrêt de travail en 2001 et a été reconnu travailleur handicapé en 2003. Il a repris le travail quelques mois après mais a été déclaré inapte par avis d'inaptitude en 2007 et a été licencié pour inaptitude physique. S'estimant victime de harcèlement moral de la part de SFR, il saisit le conseil des prud'hommes.
Le 5 décembre 2013, la cour d’appel de Lyon le déboute de ses demandes. Elle considère que le salarié ne démontre pas les agissements de harcèlement moral à son égard.
Le 14 octobre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond et rejette le pourvoi au motif que "la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que, si le salarié versait aux débats une multitude d'écrits, aucun témoignage de collègues de travail ou de tiers n'était produit".
Elle ajoute que "les courriels échangés ne démontraient aucune attitude déstabilisatrice de l'employeur, que les préconisations du médecin du travail avaient été respectées ainsi que les mi-temps thérapeutiques" et donc "qu'aucun élément ne corroborait un retard mis par l'employeur à prendre en compte l'adaptation à l'environnement professionnel du salarié".
Dès lors, "le salarié n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral".