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QPC : contestation et prise en charge des frais d'une expertise décidée par le CHSCT

Selon le Conseil constitutionnel, la prise en charge des frais d’expertise par l’employeur, même lorsque ce dernier obtient, après que l’expert désigné a accompli tout ou partie de sa mission, l’annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l’expertise, est contraire à la Constitution.

Le 16 septembre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article L. 4614-13 du code du travail.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) décide de faire appel à un expert agréé, les frais de l'expertise demeurent à la charge de l'employeur, même lorsque ce dernier obtient, après que l'expert désigné a accompli tout ou partie de sa mission, l'annulation en justice de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise.

Selon la requérante, cette disposition méconnait le droit au recours juridictionnel effectif de l'employeur et porte atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre de l'employeur.

Le 27 novembre 2015, le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation.
Le Conseil rappelle tout d’abord que l’expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l'employeur dans les plus brefs délais contre la décision du comité.
Il ajoute ensuite que même s'il résulte des articles R. 4614-19 et R. 4614-20 du code du travail que le président du tribunal de grande instance statue en urgence, en la forme des référés, sur le recours formé par l'employeur, aucune autre disposition n'impose au juge judiciaire saisi d'un recours de l'employeur de statuer dans un délai déterminé.
Or il précise que l'employeur est tenu de payer les honoraires correspondant aux diligences accomplies par l'expert alors même qu'il a obtenu l'annulation de la décision du CHSCT.
Dès lors, le Conseil considère que la combinaison de l'absence d'effet suspensif du recours de l'employeur et de l'absence de délai d'examen de ce recours conduit à ce que l'employeur soit privé (...)

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