L’employeur poursuivi pour manquement à son obligation de sécurité de résultat peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant avoir pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage subi par le salarié.
Un salarié a été promu au poste de chef de cabine première classe sur les vols long-courrier par la société Air France.
Après les attentats du 11 septembre 2001, il a subi une crise de panique en se rendant à bord de l’avion, ce qui a donné lieu à un arrêt de travail.
Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de condamnation de son employer pour manquement à son obligation de sécurité après les attentats.
Le 6 mai 2014, la cour d’appel de Paris a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Elle a considéré que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat.
Elle a constaté que l'employeur, ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l'équipage, par l'ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques.
En outre, elle a relevé que le salarié, déclaré apte lors de quatre visites médicales intervenues entre le 27 juin 2002 et le 18 novembre 2005, avait exercé sans difficulté ses fonctions jusqu'au mois d'avril 2006.
Ayant relevé que les éléments médicaux produits, datés de 2008, étaient dépourvus de lien avec ces événements dont il avait été témoin, la cour d'appel en a déduit l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond sur l’absence de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif que "ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail".
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