Le CHSCT n’a pas un droit général à l’expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement.
Une société, a, en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale issus de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Le CHSCT a délibéré et a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité.
La société a demandé l'annulation de cette décision.
Le 28 novembre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence annule la délibération du CHSCT désignant un expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise.
Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond.
Tout d’abord, la Cour de cassation considère que "la loi du 9 novembre 2010 ajoutant aux missions du CHSCT l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité n'a pas pour objet de conférer au CHSCT un droit général à l'expertise, laquelle ne peut être décidée que lorsque les conditions visées à l'article L. 4614-12 du code du travail sont réunies".
Ensuite, la Cour de cassation déclare que "selon les dispositions de l'article L. 4614-12, 1° du code du travail, le CHSCT ne peut faire appel à un expert agréé que lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement" et rappelle que "le risque grave s'entend d'un risque identifié et actuel".
En conséquence, "le risque grave doit être préalable à l'expertise, c'est-à-dire objectivement constaté, la pénibilité au travail ne pouvant à elle seule le caractériser".
Or, "si les intimés produisent des mises en demeure de (...)