L’annulation d’un chef de redressement par la commission de recours amiable d'une Urssaf n’est pas synonyme d’accord tacite.
Une société a fait l’objet de plusieurs redressements à la suite d’un premier contrôle. La commission de recours amiable a ensuite annulé le chef de redressement afférent à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la prise en charge par l’employeur des frais de repas de certains salariés. La société a à nouveau fait l’objet d’un contrôle par l’Urssaf qui a émis une lettre d’observations comportant, en particulier, le redressement de la prise en charge par l’employeur des frais de repas exposés par certains salariés.
La cour d’appel de Toulouse a annulé, le 19 février 2018, le redressement relatif à l’avantage en nature lié à la prise en charge des repas par l’employeur. Pour cela, elle retient que la lettre d’observation, émise après le premier contrôle, précisait que l’employeur prenait en charge les repas de certains salariés sans que cet avantage en nature soit pris en compte. Elle prend également en compte la décision de la commission de recours amiable.
Le 9 mai 2019, la Cour de cassation casse l’arrêt, mais seulement en ce qu’il annule le redressement en question. Elle estime ainsi que selon le dernier alinéa de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue antérieure à 2007, les juges du fond ne pouvaient se prévaloir d’un accord tacite au sens du texte, puisqu’ils avaient constaté que les frais litigieux avaient fait l’objet d’un redressement au terme des opérations de contrôle.
© LegalNews 2019Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mai 2019 (pourvoi n° 18-15.435 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200612), Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Midi-Pyrénées c/ société Excent France - cassation partielle de cour d’appel de Toulouse, 19 février 2018 (renvoi devant la cour d’appel de Montpellier) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 243-59 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 9 mai 2019 - www.courdecassation.fr