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Accident entre un tramway et un piéton : exclusion de la loi Badinter

Dès lors qu'il s'est produit sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway, l'accident causé par celui-ci à un piéton n’entre pas dans le champ d’application du régime spécial d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation.

Ayant été heurtée par un tramway, une piétonne a assigné l'opérateur de transport et son assureur afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ayant rejeté les demandes de la victime fondées sur l’application de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’indemnisation par l'assureur de son entier dommage subi à la suite de l’accident.
Les juges du fond ont relevé d’une part qu’au lieu de l’accident les voies du tramway n’étaient pas ouvertes à la circulation et étaient clairement rendues distinctes des voies de circulation des véhicules par une matérialisation physique au moyen d’une bordure légèrement surélevée afin d’empêcher leur empiétement. Des barrières étaient installées de part et d’autre du passage piéton afin d’interdire leur passage sur la voie réservée aux véhicules. Un terre-plein central était implanté entre les deux voies de tramway visant à interdire tout franchissement. Le passage piéton situé à proximité était matérialisé par des bandes blanches sur la chaussée conduisant à un revêtement gris traversant la totalité des voies du tramway et interrompant le tapis herbeux et pourvu entre les deux voies de tramway de poteaux métalliques empêchant les voitures de traverser mais permettant le passage des piétons.
Les juges ont retenu d’autre part que le point de choc ne se situait pas sur le passage piéton mais sur la partie de voie propre du tramway après le passage piéton.

La Cour de cassation considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que l’application de la loi du 5 juillet 1985 était exclue dès lors que l’accident avait eu lieu sur une portion de voie réservée exclusivement à la circulation du tramway.
Elle précise en effet que les dispositions du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, régissant l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation, sont applicables, selon l’article 1er de cette loi, aux victimes d’accidents (...)

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