Un transporteur aérien doit démontrer qu'il a pris toutes les mesures qui "pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il lui était impossible de les prendre" pour s'exonérer de la responsabilité du retard d'un aéronef.
Une société organisant un voyage de groupe a conclu un contrat avec un transporteur aérien qui devait affréter un aéronef et fournir les titres de transports. L'aéronef étant absent à l'heure du départ, le voyage est annulé et la société organisatrice assigne le transporteur en paiement de dommages et intérêts.
La cour d'appel de Bordeaux, dans son arrêt du 28 octobre 2009, rejette les prétentions de la société organisatrice, considérant que ne pouvait être exigé que l'aéronef soit présent sur l'aéroport la veille du départ, une rotation étant imposée aux avions commerciaux. De plus, la présence d'un brouillard rendant impossible le décollage de l'avion relève d'un cas de force majeure en vertu de l'article 1148 du code civil. Les juges du fond exonèrent de toute responsabilité le transporteur.
La Cour de cassation casse la décision de la cour d'appel le 13 mars 2013. En vertu de l'article 19 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international du 28 mai 1999, le transporteur est responsable d'un retard, sauf s'il prouve qu'il avait pris "toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il lui était impossible de les prendre". Les juges du fond doivent rechercher des motifs caractérisant les conditions exigées par l'article 19 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international pour accorder au transporteur une des causes d'exonération de responsabilité de l'article 1148 du code civil.
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