Rejet des recours dirigés contre le décret portant création du comité de suivi stratégique de la concession des aérodromes.
La convention de concession des aérodromes de Notre-Dame-des-Landes, Nantes-Atlantique et Saint-Nazaire - Montoir prévoit la constitution d'un comité de suivi de la concession associant les collectivités locales partenaires. Créé par un décret du 5 avril 2012, ce comité a vocation à assurer un dialogue permanent sur la vie de la concession entre l'Etat, dans son rôle d'autorité concédante, et les collectivités territoriales et leurs groupements qui contribuent financièrement à la réalisation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes.
Dans le cadre du conflit entourant la création de cet aéroport, des requérants ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours pour excès de pouvoir contre ce décret, soutenant que le texte ne mentionne pas la durée pour laquelle le comité de suivi stratégique est créé, qu'il ne comprend que des collectivités territoriales et groupements contribuant financièrement à la réalisation de l'aérodrome et non l'ensemble des collectivités directement intéressées, et qu'enfin en s'abstenant d'associer au comité les associations de protection de l'environnement, les représentants du monde rural et certaines collectivités directement concernées par le projet d'aéroport, le texte méconnaît les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement garantissant le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
Dans un arrêt du 5 juin 2013, le Conseil d'Etat rejette la requête. Il retient qu'aucune disposition ni aucun principe n'impose que l'ensemble des collectivités directement intéressées par le projet d'aéroport y participent, que le décret ne constituant pas une décision publique ayant une incidence sur l'environnement et que le comité qu'il crée n'ayant pas davantage vocation à prendre de telles décisions, les dispositions de l'article 7 de la Charte de l'environnement lui sont inapplicables, et qu'enfin, dans la mesure où le décret attaqué est soumis de plein droit à la condition de durée maximale de cinq ans fixée par le décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, il (...)