La sanction d'interdiction pour les véhicules motorisés à deux ou trois roues exerçant une activité de transport public de particuliers d'entrer et de séjourner dans les gares et les aéroports pendant une durée maximale de cinq ans est déclarée contraire à la constitution.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 3123-1, L. 3123-2 et L. 3124-9 du code des transports.
Ces dispositions régissent l'activité de transport public de particuliers par des véhicules motorisés à deux ou trois roues. D'une part, les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 réglementent cette activité en excluant la circulation et le stationnement de ces véhicules sur la voie publique en quête de clients. D'autre part, l'article L. 3124-9 prévoit les sanctions en cas d'infraction à cette réglementation.
Dans une décision rendue le 7 juin 2013, le Conseil constitutionnel relève que le législateur a entendu que l'activité des véhicules motorisés à deux ou trois roues ne soit soumise ni à autorisation préalable ni à déclaration, qu'elle ne soit pas contingentée, que son exercice ne soit pas soumis à un tarif réglementé et ne soit pas davantage soumis à un examen d'aptitude professionnelle mais soit ouvert à tout chauffeur qualifié. Au regard de ces règles, le législateur a entendu que les véhicules de transport à deux ou trois roues ne puissent circuler ou stationner sur la voie publique en quête de clients en vue de leur transport, cette activité ne pouvant s'effectuer que dans le cadre réglementé de l'activité de taxi. Le Conseil constitutionnel juge qu'eu égard aux objectifs d'ordre public poursuivis, notamment de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, les dispositions contestées apportent à la liberté d'entreprendre des restrictions qui ne sont pas manifestement disproportionnées. Les articles L. 3123-1 et L. 3123-2 sont donc conformes à la Constitution.
Le 4° de l'article L. 3124-9 prévoit que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 3123-2 est punie d'une peine complémentaire d'interdiction "pour une durée de cinq ans au plus, d'entrer et de séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures (...)