Lorsque le transporteur commet une faute lourde, celle-ci le prive de la limitation de sa responsabilité, entrainant une réparation intégrale du préjudice.
La société O. a confié à la société L. l'acheminement de pièces et matériel d'une commune jusqu'en Belgique, qui s'est substituée à la société T. qui a pris en charge la marchandise.
Suite au vol du semi remorque contenant la marchandise, la société O. a assigné les sociétés L. et T. ainsi que leurs assureurs respectifs en paiement de dommages-intérêts.
La cour d'appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mars 2012, a condamné les sociétés L. et T. in solidum à indemniser partiellement la société O., sur la base du plafonnement prévu par la Convention relative au contrat de transport international de marchandise par route (CMR) de 1956, au motif que l'expéditrice, en produisant divers documents établis par elle-même, n'a pas rapporté la preuve d'un préjudice supérieur.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 17 septembre 2013, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le transporteur avait commis une faute lourde, laquelle prive celui-ci de la limitation de sa responsabilité qui ne peut servir à l'évaluation des préjudices subis, la cour d'appel a violé les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956.
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