Les juges ne peuvent condamner solidairement le transporteur et les sous traitants à réparer l'intégralité du préjudice résultant du vol d'un véhicule de marchandises alors que le transporteur n'a pas commis de faute lourde.
Un véhicule contenant des marchandises appartenant à la société T., qui en avait confié le transport à la société F. a été dérobé sur une aire d'autoroute en Italie. Les sociétés d'assurance de la société T. après avoir indemnisé celle-ci on assigné la société F. et ses sous-traitantes, en paiement d'une certaine somme.
La cour d'appel de Lyon condamne solidairement la société F. et ses sous-traitantes, au paiement d'une somme représentant l'intégralité du préjudice. Les juges du fond relèvent que "le transporteur comme le chauffeur, avaient connaissance de la valeur des marchandises transportées, que ce dernier, qui s'est arrêté à 23 heures 30 sur une aire d'autoroute non gardée pour y rencontrer un ami, une heure et demie seulement après le chargement, a donné après le vol une version erronée des faits". Par ailleurs, la cour d'appel constate également que la société F. n'a pu établir que le camion était équipé d'un antivol.
La Cour de cassation, dans l'arrêt du 1er avril 2014, censure partiellement l'arrêt sur le fondement de l'article 1150 du code civil et les articles 23 et 29 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR. Le premier de ces textes dispose "que constitue une faute lourde la négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a acceptée". Or, en l'espèce, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute lourde. En effet, le transporteur a fait valoir qu'il n'avait reçu aucune instruction particulière relative à la sécurité de la marchandise, et le chauffeur s'est arrêté quinze minutes sur une aire d'autoroute comportant un restaurant ouvert toute la nuit, un poste de police autoroutière, ainsi qu'un système de vidéo surveillance.
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