Publication au JORF d'un arrêté fixant la date limite de dépôt des dossiers de demande de certificat européen de sécurité aéroportuaire par les exploitants relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 216/2008.
Le règlement (UE) n° 139/2014 de la Commission du 12 février 2014 prévoit que les aérodromes relevant du champ d'application dudit règlement, et non exemptés de son application au titre du paragraphe 3 ter de son article 4, obtiennent un certificat européen de sécurité aéroportuaire avant le 31 décembre 2017.
Au cas où ils n'auraient pas obtenu leur certificat européen à cette date, les exploitants d'aérodromes s'exposent à des restrictions opérationnelles, ainsi que le prévoit la réglementation européenne en cas d'écart constaté à cette dernière. Ces restrictions sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur l'économie du transport aérien.
Afin d'éviter tout impact négatif qui pourrait résulter d'un retard dans l'obtention des certificats européens, il a été décidé d'accompagner les acteurs du secteur aéroportuaire dans la mise en œuvre des nouvelles dispositions européennes.
Un arrêté du 12 juin 2014, publié au Journal officiel du 28 juin 2014, indique aux exploitants titulaires d'un certificat national la date à laquelle ils devront déposer leur demande de conversion de certificat national en certificat européen afin de disposer d'un délai suffisant pour l'instruction de leur dossier par l'autorité compétente. Ces dispositions minimisent le risque de retard dans l'obtention du certificat européen, et les potentielles répercussions négatives qu'un tel retard pourrait avoir sur l'économie du secteur.
Quatre dates limites de dépôt de dossier sont définies, suivant l'importance du trafic annuel constaté en 2012 sur l'aérodrome. Plus le niveau de trafic constaté est important, plus le dépôt du dossier devra être anticipé. Pour prendre en compte le cas particulier des délégations de service public arrivant à échéance à proximité des dates définies, une disposition spécifique prévoit la possibilité d'imposer, sur demande de l'autorité délégante, une date de dépôt différente lorsque l'arrivée à échéance de la délégation de service public interfère avec le (...)