Ne remplit pas ses obligations d'information une société de location de voiture qui ne remet au conducteur que le contrat de location prévoyant, dans ses conditions générales, les assurances pouvant être souscrites.
Pour les besoins de son activité professionnelle, M. X. a loué un véhicule automobile par l'intermédiaire d'une agence de voyage agissant pour le compte de son employeur. A cette occasion, il adhère au contrat d'assurance de groupe proposé par la société de location dont la garantie individuelle accident comportait deux options de couverture : un plafond à 20.000 € pour la garantie "PAI" ou à 180.000 € pour la garantie "SPAI" Blessé dans un accident de la route alors qu'il conduisait le véhicule loué, M. X. a alors assigné l'assureur pour obtenir à titre principal l'exécution de la garantie "SPAI" et à titre subsidiaire la condamnation de l'assureur et de la société de location pour manquement à leur obligation d'information et de conseil.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2013, a condamné l'assureur au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la garantie "PAI" et de a rejeté le surplus des demandes de M. X. au motif que la société de location avait remis à M. X. un contrat de location conforme au forfait souscrit, accompagné des conditions générales de location, prévoyant à l'article 8 les assurances pouvant être souscrites et qu'elle s'était ainsi acquittée de son obligation de remise de la notice d'information du contrat d'assurance de groupe.
La Cour de cassation censure partiellement les juges du fond.
Dans un arrêt du 30 avril 2014, elle retient qu'il ne résultait pas des motifs que la société de location avait satisfait à son obligation d'informer l'adhérent par la remise d'une notice établie par l'assureur définissant les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.