La possibilité de réserver des voitures de tourisme avec chauffeur au moyen de dispositifs électroniques mobiles est conforme à la Constitution.
Estimant que les articles L. 231-1 à L. 231-4 du code du tourisme, dans leur version issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, qui s’appliquent aux entreprises qui mettent à la disposition de leur clientèle des voitures de tourisme avec chauffeur, portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, un syndicat de chauffeurs de taxis avait saisi le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 décembre 2013 relatif à la réservation préalable des voitures de tourisme avec chauffeur.
Dans un arrêt du 23 juillet 2014, la Haute juridiction administrative avait renvoyé la QPC au Conseil constitutionnel.
Celui-ci rend sa décision le 17 octobre 2014 et rejette les arguments du requérant, qui invoquait que la possibilité de réserver des voitures de tourisme avec chauffeur par des dispositifs électroniques mobiles portait atteinte à la liberté d’entreprendre des taxis et au principe d’égalité devant la loi.
Pour considérer les dispositions contestées conformes à la Constitution, le Conseil a relevé la distinction opérée par le législateur entre, d’une part, le stationnement et la circulation sur la voie publique aux fins de rechercher des clients et de les transporter et, d’autre part, l’activité de transport individuel sur réservation préalable.
Les juges en déduisent que si la première de ces activités est réservée aux taxis pour des raisons d’ordre public de police de la circulation et du stationnement sur la voie publique, il n’en est pas ainsi de la seconde. Celle-ci, en effet, peut être exercée tout à la fois par les taxis et par d’autres professions, comme les chauffeurs de voitures de tourisme, sans qu’il ne soit porté d’atteinte au principe d’égalité devant la loi.