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Effets de la fausse déclaration de l'assuré sur l'appréciation du risque

L’appréciation de la portée de la fausse déclaration sur l’opinion du risque pour l’assureur doit se faire indépendamment des circonstances du sinistre, mais, s’agissant d’une police garantissant plusieurs risques distincts, par rapport à chacun des risques garantis.

En vue de garantir le paiement d'un prêt professionnel consenti par une banque, un homme a adhéré à l'assurance couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité de travail souscrite par la banque.
Au décès de l'emprunteur, l'assureur a refusé sa garantie en invoquant de fausses déclarations intentionnelles de l'assuré.
Les ayant droits du défunt ont alors assigné la banque et l'assureur devant un tribunal de grande instance afin que ce dernier prenne en charge le capital restant dû au jour du décès.

La cour d'appel de Versailles a déclaré nulle l'adhésion au contrat d'assurance par le défunt.
Les juges du fond ont retenu qu'il ne pouvait être sérieusement soutenu qu'une intervention sur le canal carpien chez un homme exerçant la profession manuelle de boucher, qui nécessite la répétition continue de mouvements requérant une bonne force dans les mains, ne constituait pas un antécédent important de nature à influer sur l'appréciation du risque d'arrêt de travail. Ils ont relevé que, s'agissant de la phlébite, le manuel de tarification produit par l'assureur préconisait une exclusion de garantie du risque "incapacité temporaire".
Les juges ont ajouté que lorsque l'assurance couvre, comme en l'espèce, l'incapacité de travail, les renseignements que l'assureur a besoin de connaître pour apprécier ce risque sont beaucoup plus étendus que pour la seule assurance décès, car les causes d'incapacité de travail sont plus diverses que celles du décès. Ils en ont déduit que les fausses déclarations avaient nécessairement diminué l'opinion du risque pour l'assureur, même si ce risque a été sans incidence sur le sinistre, causé par le suicide de l'assuré.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa de l'article L. 113-8 du code des assurances, reprochant à l'arrêt d'appel de ne pas avoir recherché si les fausses déclarations retenues avaient été de nature à changer l'objet du risque "décès" ou à en modifier l'opinion pour l'assureur.
Dans son arrêt du 6 juillet 2023 (pourvoi n° 22-11.045), elle (...)

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