Le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque.
Une banque a consenti à une société un prêt remboursable in fine garanti par le nantissement de deux contrats d'assurance-vie souscrits par deux associés de la société.
Reprochant à la banque un manquement à ses obligations d'information et de conseil, la société et les deux associés l'ont assignée en responsabilité.
La cour d'appel de Lyon a rejeté leurs demandes par un arrêt rendu sur renvoi après cassation (pourvoi n° 17-20.819).
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 21 juin 2023 (pourvoi n° 21-18.312).
Elle indique que le dommage résultant du manquement d'une banque à l'obligation d'informer le souscripteur d'un prêt in fine du risque que le rachat de contrats d'assurance-vie, du fait d'une contre-performance de ceux-ci, ne permette pas le remboursement du prêt à son terme consiste en la perte d'une chance d'éviter la réalisation de ce risque.
La chambre commerciale précise que lorsqu'ayant pris conscience de l'existence de ce risque, dont il pouvait légitimement craindre qu'il se réalisât, l'emprunteur rembourse le prêt par anticipation à seule fin d'en prévenir la réalisation, son préjudice consiste en la perte d'une chance, non d'éviter la réalisation du risque, mais d'éviter les conséquences dommageables de ce remboursement anticipé.
La valeur de rachat des contrats d'assurance-vie à la date du terme initialement prévu est dès lors sans incidence sur l'appréciation de ce préjudice.
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Devoir de mise en garde : prescription de l'action contre la banque - Legalnews, 9 mars 2020
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