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Eoliennes, nature, paysage et architecture

Le refus d'octroi d’autorisations environnementales en vue de l'implantation de deux parcs éoliens est notamment justifié par les risques d'atteinte la population de cigognes noires nichant à proximité et par l'impact visuel du projet sur une chapelle classée monument historique et conçue en symbiose avec le paysage qui l'entoure.

Deux sociétés se sont vu refuser leurs demandes d’autorisations environnementales en vue de l'implantation de deux parcs éoliens à Granges-le-Bourg et Saulnot (Bourgogne-Franche-Comté), en raison notamment de l'atteinte que le projet ferait peser sur la conservation de la population de cigognes noires nicheuses à proximité du site ainsi que sur la chapelle Notre-Dame-du-Haut à Ronchamp, à 12 km, classée monument historique.

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2024 (n° 21NC00030), la cour administrative d'appel de Nancy rejette les recours des sociétés.

S'agissant de l'atteinte portée à la cigogne noire, la cour relève que l'enjeu de conservation très fort dont cette espèce fait l'objet au niveau national est renforcé en région Bourgogne-Franche-Comté où l'espèce est considérée comme en "danger critique". Elle note qu'un nid occupé par un couple et quatre cigogneaux a été découvert à proximité du site d'implantation du projet à 900 mètres de l'éolienne la plus proche et à moins de 5 km des autres éoliennes. Or, dès lors que le risque de collision et de dérangement de l'espèce en raison de l'implantation des éoliennes à proximité d'un nid est établi, le projet contesté est de nature à présenter des risques d'atteinte significative à cette espèce protégée en danger d'extinction.
Les juges du fond en concluent que l'atteinte que le projet ferait peser sur la conservation de la population de cigognes noires nichant à proximité du site d'implantation constitue un grave danger pour l'environnement, qui ne peut être prévenu par d'éventuelles prescriptions.

Concernant l'atteinte portée au site de la chapelle, la CAA rappelle que pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet :
- d'apprécier la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée ;
- d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette (...)

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