Reprochant à son co-contractant de ne pas avoir tenu ses engagements financiers, l'INSERM a saisi l’arbitre, lequel a rejeté toutes ses demandes. Les juridictions civiles et administratives ayants été saisies, le tribunal des conflits a du se prononcer sur la question de la compétence juridictionnelle.
Dans un arrêt rendu le 17 mai 2010, le tribunal des conflits rappelle qu'aux termes de l'article 1493 du code de procédure civile, un recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat mettant en jeu les intérêts du commerce international, est porté devant la juridiction judiciaire. Il précise que lorsqu’un tel recours implique le contrôle de la conformité de la sentence aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à celles qui régissent la commande publique, le recours contre une sentence arbitrale rendue dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un tel contrat relève de la compétence du juge administratif. En l’espèce, le tribunal des conflits relève que le contrat, qui met en jeu les intérêts du commerce international et n'entre pas au nombre de ceux relevant du régime administratif d'ordre public, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
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Références
- Tribunal des conflits, 17 mai 2010 (pourvoi n° 10-03.754) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 1493 - Cliquer ici