Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics. L'OPHLM de Toulon a fait réaliser une opération immobilière sous la maîtrise d'oeuvre de la société d'architecture S., assurée auprès de la société M. Les travaux de gros oeuvre ont été exécutés par la société G. Des désordres étant apparus après réception des travaux, le tribunal de grande instance de Draguignan a sursis à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société M. dans l'attente de la décision de la juridiction administrative devant intervenir sur l'action engagée par l'OPHLM à l'encontre du liquidateur judiciaire de la société S.
Par arrêt du 8 janvier 2007, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné la société G. à réparation mais a dit irrecevable les conclusions tendant à une simple déclaration de responsabilité de la société S. Le 15 mars 2007, le tribunal de grande instance a débouté l'OPHLM de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société M.
Le 27 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société M. à payer à l'OPHLM de Toulon une certaine somme. Les juges ont retenu que la mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, l'action directe de l'OPHLM était recevable sans qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l'assuré par la juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics.
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances. Elle rappelle que "le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la (...)
Par arrêt du 8 janvier 2007, la cour administrative d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice en ce qu'il a condamné la société G. à réparation mais a dit irrecevable les conclusions tendant à une simple déclaration de responsabilité de la société S. Le 15 mars 2007, le tribunal de grande instance a débouté l'OPHLM de toutes ses demandes formées à l'encontre de la société M.
Le 27 novembre 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné la société M. à payer à l'OPHLM de Toulon une certaine somme. Les juges ont retenu que la mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que supposent l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, l'action directe de l'OPHLM était recevable sans qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l'assuré par la juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics.
Dans un arrêt rendu le 9 juin 2010, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de la loi des 16-24 août 1790 et des articles L. 124-3 et L. 243-7 du code des assurances. Elle rappelle que "le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la (...)
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