Citation délivrée à parquet, après de vaines recherches

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L'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.

 

M. X. a été condamné à trois mois d'emprisonnement par la chambre criminelle de la cour d'appel de Metz pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points et refus d'obtempérer.
Arguant de ne pas avoir été régulièrement cité, M. X. se pourvoit en cassation.

Dans un arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation censure les juges du fond.
Elle retient qu'il résulte de la combinaison des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4, du code de procédure pénale que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4, dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne.
En l'espèce, M. X., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse "..., 57450 Farebesviller", et, le procureur général ayant fait citer l'appelant à une autre adresse, "..., 57000 Metz", laquelle ne résulte d'aucune déclaration modificative figurant au dossier, l'huissier a délivré ladite citation à parquet.
La Cour retient qu'en énonçant que M. X. a été régulièrement cité à la dernière adresse déclarée par lui, où il s'est avéré ne plus demeurer, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, faute de citation à l'adresse déclarée, a méconnu le sens et la portée des textes précités.

© LegalNews 2017 - Delphine Fenasse


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