Exercice des professions d'huissier, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire : SEL, SPF et autres formes de sociétés

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Publication au JORF de deux décrets relatifs à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire.

Deux décrets du 29 juin 2016, publiés au Journal officiel du 30 juin 2016, réglemente l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire :
- sous forme de société d'exercice libéral ou de société de participations financières ;
- sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral.


Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire : SEL et SPF

Le décret n° 2016-880 tire les conséquences de la modification des articles 5, 6, 31-1 et 31-2 de la loi du 31 décembre 1990 par l'article 67 de la loi du 6 août 2015.
Il modifie les dispositions réglementaires propres aux professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire, dont l'application est incompatible avec celle des dispositions issues de la loi nouvelle.

Le chapitre Ier est relatif aux sociétés d'exercice libéral.
Il simplifie la procédure de nomination de la société en instituant une téléprocédure.
Il simplifie également les procédures relatives à l'agrément des changements qui affectent le capital de la société.

Le chapitre II comporte les dispositions propres aux sociétés d'exercice libéral de chaque profession.
Il simplifie les procédures de nominations et tire les conséquences de la faculté nouvelle pour une société de détenir plusieurs offices.

Les chapitres III à V sont relatifs aux sociétés de participations financières dans les sociétés d'exercice libéral de chacune des professions d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire.
Ils simplifient la procédure d'agrément de la société de participations financières notamment en introduisant la téléprocédure.
Ils suppriment les dispositions qui pouvaient être regardées comme conditionnant l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés à son inscription sur la liste des sociétés tenue par le garde des sceaux.

Le chapitre VI comporte les adaptations pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Le chapitre VII prévoit des dispositions transitoires.
Il maintient l'application des dispositions relatives à l'exclusivité d'exercice pour les sociétés d'exercice libéral existantes ou en cours de création, sauf si les associés en décident autrement.
Il renvoie en outre à une date fixée par le garde des sceaux l'application de la téléprocédure.

Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 1er juillet 2016, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 10.

 

Exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une SCP ou qu'une SEL

Le décret n° 2016-883 prévoit les modalités d'application, pour les trois professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire, des dispositions que l'article 63 de la loi du 6 août 2015 a introduites dans la législation applicable à ces professions réglementées du droit.

Le titre Ier est relatif aux règles d'agrément et de nomination de la société.
A la différence d'une société d'exercice libéral qui est constituée sous la condition suspensive de sa nomination dans un office par le ministère de la Justice, une société relevant du présent décret est constituée indépendamment de son acte de nomination.
Ce titre prévoit l'agrément et la nomination de la société par arrêté du garde des Sceaux. Ce même arrêté porte aussi nomination des associés en qualité d'officier public et ministériel associé. Il est en outre spécifié qu'une même société peut être nommée dans plusieurs offices.
Il fixe les règles applicables en cas de modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés. Il est notamment prévu une procédure d'autorisation de modification du capital et des droits de vote, en cas d'entrée d'un nouvel associé non titulaire d'un office et candidat à la titularisation. La cession, par un associé exerçant dans la société, de l'ensemble de ses parts sociales est également soumise à autorisation. Enfin, il est institué une procédure de déclaration préalable qui réserve au garde des Sceaux un pouvoir d'opposition à l'entrée d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession.
Il fixe les règles de retrait d'un ou plusieurs associés. Il encadre la faculté de prévoir une cession forcée des actions ou parts sociales d'un associé qui cesserait d'exercer la profession juridique ou judiciaire qui lui donne qualité pour être associé dans une société titulaire d'un office. Il prévoit que la cessation de l'exercice de la profession au sein de la société est soumise à autorisation du ministre de la Justice.
Il prévoit une procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition du ministre de la Justice en cas de fusions, scissions, et transformations de sociétés nommées dans un office.
Il prévoit enfin l'application des règles de dissolution prévues pour les sociétés des professions libérales et les sociétés de participations financières de professions libérales.

Le titre II rassemble les dispositions relatives au fonctionnement des sociétés.
Il prévoit les conditions de suspension temporaire de l'agrément de la société et le cas échéant de retrait définitif de cet agrément.
Il rend applicables à ces sociétés les dispositions réglementaires propres aux sociétés d'exercice libéral.

Enfin, son titre III concerne les sociétés qui entendent exercer la profession d'huissier de justice ou la profession de notaire dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, où les nouvelles règles d'installation des notaires et huissiers de justice ne sont pas applicables.

Ce texte entre en vigueur le 1er juillet 2016.
L'entrée en vigueur est différée à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, s'agissant du recours à la téléprocédure, au plus tard le 1er janvier 2017.
Elle est en outre différée au 1er août 2016 pour l'application des limites d'âge aux associés exerçant la profession.

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Références

- Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016 relatif aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire et aux sociétés de participations financières constituées en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans ces sociétés - Cliquer ici

- Décret n° 2016-883 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice des professions d'huissier de justice, de notaire et de commissaire-priseur judiciaire sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ou qu'une société d'exercice libéral - Cliquer ici

- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales - Cliquer ici

- Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, article 63 - Cliquer ici

Sources

JORF Lois & Décrets, 2016, n° 0151, 30 juin - www.legifrance.gouv.fr

Mots-clés

Droit des sociétés - Profession réglementée du droit - Huissier de justice - Notaire - Commissaire-priseur judiciaire - Société d'exercice libéral - SEL - Société de participations financières - SPF - Constitution - Nomination - Inscription - Fonctionnement - Société autre qu'une société civile professionnelle - SCP - Suspension - Radiation

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