Les auteurs peuvent renoncer à se prévaloir d'une nullité en ratifiant la cession de leurs contrats.
Un éditeur musical a acquis d'un autre éditeur divers contrats de préférence et d'édition d'oeuvres musicales parmi lesquels ceux conclus avec le groupe dénommé "Porte mentaux".
Cette cession, qui n'avait pas été autorisée par les auteurs, ayant été annulée, la société cessionnaire a assigné le gérant de l'éditeur cédant en paiement de diverses sommes pour avoir failli à sa promesse de porte-fort.
La cour d'appel de Versailles a rejeté ces demandes. Les juges du fond ont relevé que, même si le gérant avait pu recueillir, après la cession des contrats, l'autorisation des auteurs, celle-ci n'aurait pas permis de faire échec à la nullité de la cession litigieuse, en l'absence d'un consentement préalable avéré de leur part.
La cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article L. 132-16 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l'article 1120, devenu 1204 du code civil.
Dans un arrêt rendu le 24 mai 2017, elle indique en effet que "les auteurs pouvaient renoncer à se prévaloir de cette nullité en ratifiant la cession de leurs contrats".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 mai 2017 (pourvoi n° 16-10.898 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100639), société Comotion musique c/ société New Deal - cassation de cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2014 (renvoidevant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 132-16 - Cliquer ici
- Code civil, article 1204 - Cliquer ici
Sources
Communication Commerce électronique, 2017, n° 7-8, juillet-août, commentaires, § 60, p. 27-28, note de Christophe Caron, "La cession de contrat non autorisée, sa nullité et sa confirmation" - www.lexisnexis.fr