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Utilisation du signe d’une marque en conformité avec les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale

Le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives au produit, si cette utilisation respecte les usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, ce que le juge doit apprécier pour déclarer l’action en contrefaçon fondée.

M. Y., titulaire, pour l’avoir acquise de M. Z., d’une marque française déposée en 1981, régulièrement renouvelée depuis et enregistrée pour désigner notamment des produits et services relatifs à l’élevage de reines et d’abeilles et plus généralement des animaux vivants, a assigné M. X., apiculteur, en contrefaçon de cette marque.

La cour d’appel de Nancy a accueilli l’action de M. Y. et de la société cessionnaire de ladite marque en contrefaçon, retenant que l’apiculteur a utilisé un terme et une appellation, sans l’autorisation de son titulaire, pour désigner et proposer à la vente des produits identiques à ceux énumérés dans l’enregistrement de marque. Le juge d’appel a également retenu que M. X. a fait paraître dans des revues spécialisées des annonces mettant en vente des ruches peuplées ainsi que des essaims et reines sélectionnées issus des élevages dont les termes qualificatifs utilisés par ce dernier étaient devenus usuels pour désigner un certain type d’abeilles.

Dans une décision du 5 juillet 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle et 620 du code de procédure civile, le premier énonçant que le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’indications relatives à l’espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d’autres caractéristiques de ceux-ci, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Les juges du fond auraient dû rechercher si M. X. n’avait pas fait un usage honnête d’un signe indispensable à la désignation du produit vendu.

Par ailleurs, si la Cour de cassation retient qu’en indiquant, dans le cadre d’une offre (...)

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