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Référé environnemental : qui est la "personne concernée" ?

Le droit d'appel de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention, saisi sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.

A la demande d'une association et de cinquante-sept autres personnes, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention (JLD) d'un référé environnemental sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, sollicitant des mesures conservatoires à l'encontre d'une société.
Le juge saisi a rejeté cette requête. Un appel a été formé contre cette décision pour le compte des personnes morales et physiques susvisées.

Pour déclarer irrecevable l'appel formé par les demandeurs, la cour d'appel de Lyon a énoncé que la personne concernée, titulaire du droit de relever appel de la décision du JLD en matière de référé environnemental, ne pouvait être que la personne soupçonnée de ne pas respecter les prescriptions imposées par les dispositions visées par l'article L. 216-13 du code de l'environnement.
Elle en a déduit que la personne concernée, en l'espèce, était la société.

Il était reproché aux juges du fond d'avoir statué ainsi alors qu'il résulte des termes de l'article L. 216-13 précité, en ce qu'il distingue entre "la personne intéressée", correspondant à celle visée par la requête, et "la personne concernée" qui peut relever appel de la décision du JLD, que cette "personne concernée" doit s'entendre comme correspondant à la victime ou à l'association agréée de protection de l'environnement ayant qualité pour demander au procureur de la République la saisine du JLD sur le fondement et au sens du premier alinéa de cet article.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 18 mars 2025 (pourvoi n° 24-81.339) : le droit d'appel de la décision rendue par le JLD, saisi sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, n'appartient qu'au procureur de la République ou à la personne concernée, qui est celle à l'encontre de laquelle il a été demandé au juge des libertés et de la détention d'ordonner toute mesure utile.

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