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QPC : délit de vente ou de cession irrégulière de titres d’accès à une manifestation sportive ou culturelle

L'article 313-6-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 : il ne méconnaît pas les principes de nécessité et de légalité des délits et des peines, la liberté d'entreprendre, la liberté contractuelle et le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 313-6-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-348 du 12 mars 2012 tendant à faciliter l'organisation des manifestations sportives et culturelles.

Cet article prévoit : "Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, culturelle ou commerciale ou à un spectacle vivant, de manière habituelle et sans l'autorisation du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation de cette manifestation ou de ce spectacle, est puni de 15.000 € d'amende. Cette peine est portée à 30.000 € d'amende en cas de récidive.
Pour l'application du premier alinéa, est considéré comme titre d'accès tout billet, document, message ou code, quels qu'en soient la forme et le support, attestant de l'obtention auprès du producteur, de l'organisateur ou du propriétaire des droits d'exploitation du droit d'assister à la manifestation ou au spectacle."

Dans sa décision rendue le 12 décembre 2018, le Conseil constitutionnel étudie tout d'abord les griefs des requérants tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de légalité des délits et des peines.

En premier lieu, en instituant les dispositions contestées, le législateur a, d'une part, entendu prévenir les troubles à l'ordre public dans certaines manifestations, notamment sportives. En effet, la mise en œuvre de certaines mesures de sécurité qui reposent sur l'identification des personnes achetant ces titres, peut être entravée par la revente des titres d'accès.
D'autre part, le législateur a souhaité garantir l'accès du plus grand nombre aux manifestations sportives, culturelles, commerciales et aux spectacles vivants : l'incrimination en cause doit en effet permettre de lutter contre l'organisation (...)

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