Est cassé l’arrêt de la cour d’appel qui condamne un avocat à une peine disciplinaire sans préciser si le ministère public a déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et si le professionnel poursuivi en a reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement.
La cour d’appel de Toulouse, dans un arrêt du 2 février 2010 a condamné Mme X., avocat, à une peine disciplinaire. Elle indique que le procureur général, entendu en ses observations, a sollicité une aggravation de la sanction prononcée par le Conseil de discipline.
Mme X. forme alors un pourvoi. La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2011, censure cette décision au visa des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme et 16 du code de procédure civile. Elle estime qu'en procédant ainsi, sans préciser si le ministère public avait, par ailleurs, déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que le professionnel poursuivi en avait reçu communication afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 mars 2011 (pourvoi n° 10-15.321) - cassation de cour d'appel de Toulouse, 2 février 2010 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - Cliquer ici
- Convention européenne des droits de l'Homme, article 6 § 1- Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
Sources
actuEL avocat, 12 avril 2011, “Le contradictoire s'applique aussi en matière disciplinaire ” - Cliquer ici