Le 6 avril 1993, une société civile immobilière a été mise en redressement judiciaire, M. Y. étant nommé administrateur. A la demande de ce dernier, une banque a accordé à la société civile immobilière une garantie d'achèvement et une ouverture de crédits d'accompagnement. Le 4 mai 1994, la SCI a été mise en liquidation judiciaire. Le 21 avril 2004, la banque a mis en oeuvre la responsabilité civile personnelle de l'administrateur.
Le tribunal a déclaré cette action prescrite par application de l'article 2270-1 ancien du code civil.
Dans un arrêt du 24 septembre 2008, la cour d'appel de Pau a déclaré recevable l'action en responsabilité civile personnelle dirigée contre l'administrateur judiciaire, retenant que l'article 2277-1 ancien du code civil, dont il n'est pas contesté qu'il s'applique aux administrateurs judiciaires, n'exige pas que ceux-ci aient assisté ou représenté en justice la partie qui assigne en responsabilité pour recevoir application et que la mission de M. Y. a pris fin au jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SCI, soit le 4 mai 1994.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 15 février 2011. La Haute juridiction judiciaire considère qu'en statuant ainsi, alors que l'action en responsabilité extra-contractuelle engagée par un tiers à l'encontre d'un administrateur judiciaire est soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 ancien du code civil, la cour d'appel a violé ce texte par refus d'application, et l'article 2277-1 ancien du même code par fausse application.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011 (pourvoi n° 10-14.166) - cassation de cour d'appel de Pau, 24 septembre 2008 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 2270-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici
- Code civil, article 2277-1 (applicable en l'espèce) - Cliquer ici