La société K., exploitant une solution informatique “Knowbox” et la société M. ont formalisé un accord prévoyant la mise à disposition de la solution "Knowbox” auprès des clients de la société M.
Suite à un litige quant à l’exploitation de ce logiciel, les parties sont parvenues à un accord transactionnel dans lequel la société M. s'engageait à désinstaller la solution “Knowbox” chez ses clients ainsi que de la destruction de toute copie en sa possession.
La société K. prétend que, malgré l'accord, le logiciel “Knowbox” était toujours exploité par la société G., cliente de la société M.
Dans un arrêt du 10 mai 2011, la cour d'appel de Lyon a dû se prononcer sur la procédure engagée pour constater le maintien du logiciel.
Les juges du fond ont rappelé qu'il était "désormais de principe constant que la légitimité de l’article 145 du code de procédure civile peut consister dans le fait de chercher à obtenir la communication de documents permettant à une partie d’apprécier l’importance des manquements imputés à une autre partie avant d’engager une action en responsabilité à son encontre.
"La société intimée cherchant légitimement a savoir si, sur la base de premières informations inquiétantes obtenues sur internet et face au silence de son partenaire vainement interrogé sur ce point, le logiciel litigieux était ou non encore utilisé", et ce malgré leur accord l'interdisant, les juges du fond ont considéré que l’article 145 du code de procédure civile pouvait s'appliquer.
En effet, "le recours sur ce point à une mesure d’instruction non contradictoire répondait d’évidence aux circonstances de l’espèce et entrait pleinement dans le cadre restrictif des dispositions de l’article 493 du code de procédure pénale puisque un logiciel informatique est par définition immatériel et peut être désactivé voire détruit instantanément et la société visée avait d’ores et déjà manifesté une volonté d’obstruction en ne répondant pas aux (...)
