Le Défenseur des droits n'a pas la qualité de partie à un procès civil. Il n'est donc pas concerné par l'ordonnance de clôture.
Un salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre d'une discrimination fondée sur l'origine.
Le salarié a été licencié pour faute grave.
Le salarié a saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations.
La cour d'appel de Lyon, dans un arrêt rendu le 1er juillet 2022, a rejeté les demandes de l'employeur tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations.
La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-19.432), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales.
Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.
Par ailleurs, ces dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.
Ainsi, en l'espèce, le Défenseur des droits n'est pas une partie tenue aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile.
Il n'est donc pas concerné par l'ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant dans ce cas de droit.
De plus, la société avait été informée de l'intention du Défenseur des droits d'intervenir devant la cour d'appel, de sorte que l'employeur avait pu répliquer de façon contradictoire aux observations et pièces émanant du Défenseur des droits.
La (...)