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Tribunal désigné par la clause attributive de compétence ou tribunal de la procédure collective : qui est compétent ?

Le tribunal compétent pour juger du litige, relatif à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, et qui n'est donc pas né de la procédure collective, est le tribunal désigné par la clause attributive de compétence du contrat de franchise, et non pas le tribunal de la procédure collective.

La société S. a conclu avec la société L. une convention de franchise.
La société L. a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Tarascon.
Le juge-commissaire a prononcé la résiliation du contrat de franchise.
Alléguant la signature d'un nouveau contrat de franchise avec une société concurrente sans attendre l'expiration du délai conventionnel d'un an à compter de la résiliation, la société S. a assigné en dommages-intérêts la société L. devant le tribunal de commerce de Nanterre en vertu d'une clause attributive de compétence.
La société L. a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit du tribunal de commerce de Tarascon, juridiction de sa procédure collective.

Dans un arrêt du 9 décembre 2010, la cour d'appel de Versailles a retenu la compétence du tribunal de la procédure collective.
Les juges du fond ont relevé que le contrat de franchise dont la méconnaissance était alléguée avait été résilié par le juge-commissaire du tribunal de Tarascon au motif que la résiliation de ce contrat était nécessaire à la sauvegarde de l'entreprise et que la résiliation du contrat de franchise ainsi que les conséquences de cette résiliation concernaient le redressement judiciaire.

La Cour de cassation casse l’arrêt le 7 février 2012. Elle estime qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 662-3 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009.
La Haute juridiction judiciaire relève que "la contestation dont le tribunal était saisi et qui était relative à des fautes contractuelles commises après le jugement d'ouverture et la résiliation de la convention de franchise par le juge-commissaire, n'était pas née de la procédure collective de la société L., qu'elle n'était pas soumise à l'influence juridique de cette procédure et que, dès lors, la juridiction (...)

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