Par deux arrêts en date du 2 février 2010, la Cour de cassation a rappelé que la faculté de consultation du dossier au greffe, prévue par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne dispense pas l’administration de communiquer à la partie qui le demande les pièces dont elle fait état.
Dans une première espèce (pourvoi n° 09-14.821), le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d’être occupés par M. X., son épouse, et la SARL W., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés F. et F. B. La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de communication par l’administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés et M. et Mme X., retenant que l’article L. 16 B ne leur ouvrait pas le droit d’exiger cette communication par l’administration, et que rien n’autorisait à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s’imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national. La Cour de cassation censure cette décision estimant que la cour d’appel avait violé l’article précité.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 09-13.795), deux sociétés soutenant que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, imposent d’interpréter lato sensu l’article L. 16 B II avant dernier alinéa et donc de comprendre que la consultation du dossier au greffe de la cour d’appel prévue par cette disposition comme impliquant que les parties puissent également obtenir la délivrance de pièces en copies, se sont pourvues en cassation contre une ordonnance ayant interprété cette disposition comme permettant seulement de consulter stricto sensu le dossier de l’affaire au greffe. La Cour de cassation rejette le pourvoi retenant que le premier président qui a constaté qu’il n’était saisi que d’une demande de délivrance de copie par le greffe a pu statuer comme il a fait.
© LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans une première espèce (pourvoi n° 09-14.821), le juge des libertés et de la détention a autorisé des agents de l’administration des impôts à effectuer des visites et saisies de documents dans des locaux et dépendances, susceptibles d’être occupés par M. X., son épouse, et la SARL W., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés F. et F. B. La cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de communication par l’administration fiscale de sa requête initiale et des pièces qui y étaient annexées, présentée par les sociétés et M. et Mme X., retenant que l’article L. 16 B ne leur ouvrait pas le droit d’exiger cette communication par l’administration, et que rien n’autorisait à conclure que la faculté de consultation serait contraire à un principe supranational qui s’imposerait au juge judiciaire nonobstant une disposition légale contraire du droit national. La Cour de cassation censure cette décision estimant que la cour d’appel avait violé l’article précité.
Dans une seconde espèce (pourvoi n° 09-13.795), deux sociétés soutenant que les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, ainsi que le droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, imposent d’interpréter lato sensu l’article L. 16 B II avant dernier alinéa et donc de comprendre que la consultation du dossier au greffe de la cour d’appel prévue par cette disposition comme impliquant que les parties puissent également obtenir la délivrance de pièces en copies, se sont pourvues en cassation contre une ordonnance ayant interprété cette disposition comme permettant seulement de consulter stricto sensu le dossier de l’affaire au greffe. La Cour de cassation rejette le pourvoi retenant que le premier président qui a constaté qu’il n’était saisi que d’une demande de délivrance de copie par le greffe a pu statuer comme il a fait.
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