Le premier président d'une cour d'appel annule à bon droit la décision d'un juge qui présume, en l'absence de pièces illicites, qu'un particulier exerce une activité non déclarée.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X. au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée.
Dans un arrêt du 3 juin 2009, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision, retenant "qu'en l'absence de pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X. exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites Internet".
La Cour de cassation rejette le pourvoi du directeur général des finances publiques le 7 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête. Saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait".
En outre, la Cour de cassation estime que le premier président a déduit à bon droit de ces constatations que la décision du juge des libertés et de la détention devait être annulée.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Montpellier a autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans des locaux, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X. au titre de l'impôt sur le revenu et de la taxe à la valeur ajoutée.
Dans un arrêt du 3 juin 2009, le premier président de la cour d'appel de Montpellier a annulé cette décision, retenant "qu'en l'absence de pièces illicites, le juge des libertés et de la détention ne pouvait présumer que M. X. exerçait une activité non déclarée de vente d'oeuvres d'art depuis le territoire français au moyen de sites Internet".
La Cour de cassation rejette le pourvoi du directeur général des finances publiques le 7 avril 2010. La Haute juridiction judiciaire rappelle que "les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne limitent pas le contrôle exercé par le premier président, dans le cadre du débat contradictoire qu'elles instaurent en cas d'appel, à l'examen de la seule apparence de la licéité de l'origine des pièces produites au soutien de la requête. Saisi d'une contestation sur ce point, le premier président, en vérifiant que les éléments d'information fournis par l'administration fiscale requérante avaient été obtenus par elle de manière licite, a procédé au contrôle qui lui incombait".
En outre, la Cour de cassation estime que le premier président a déduit à bon droit de ces constatations que la décision du juge des libertés et de la détention devait être annulée.
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