Le Trésor public n'a pas besoin d'un titre exécutoire prévu à l'article L. 622-32 du code de commerce pour poursuivre un dirigeant en paiement de dettes fiscales. Le chef du service des impôts des entreprises de Massy Nord a assigné M. X., ancien président directeur général de la société T., pour qu'il lui soit fait application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales qui dispose que "lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance." La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 13 février 2009, condamne M. X. au paiement des impositions éludées. La société forme un pourvoi en cassation. Elle soutient que selon l'article L. 622-32 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions à compter du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif peuvent obtenir, par ordonnance du président du tribunal, un titre exécutoire. Ces dispositions, qui s'appliquent au Trésor public, imposent à ce dernier d'obtenir un titre exécutoire du président du tribunal de commerce compétent avant toute mise en œuvre des droits qu'il tient des dispositions fiscales susvisées, la solidarité du dirigeant envers la société, débiteur principal des impositions litigieuses, ne pouvant intervenir qu'à titre subsidiaire. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Dans un arrêt du 4 mai 2010, elle retient que les dispositions de l'ancien article L. 622-32 du code de commerce ne concernent que les conditions dans lesquelles un créancier peut retrouver son droit de poursuite à l'encontre de la société débitrice et non le droit de poursuite exercé contre le dirigeant de celle-ci sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales. © LegalNews 2017 - Delphine FenasseAbonné(e) à (...)
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