Le juge administratif n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'une procédure qui n'est pas détachable de la procédure pénale. Les documents composant le dossier transmis par l'administration fiscale à la CIF, n’étant pas détachables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire, ne constituent pas des documents administratifs. Le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A et de la société dont elle est gérante, la SARL A, aux fins de la communication par le secrétaire de la commission des infractions fiscales (CIF) du dossier transmis par l'administration fiscal les concernant.
Dans un arrêt du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme A et de la SARL A.
La Haute juridiction administrative estime que "les documents composant le dossier transmis par l'administration fiscale dont la communication était demandée n'étaient pas détachables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire et ne constituaient donc pas des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978".
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que les moyens, selon lesquels la procédure de saisine de la CIF serait entachée d’irrégularités au regard des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant les droits à un procès équitable et au respect de la vie privée ainsi que la propriété privée, "ne peuvent en tout état de cause être utilement soulevés devant le juge administratif, qui n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'une procédure qui, comme il a été dit, n'est pas détachable de la procédure pénale".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 26 mai 2010, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de Mme A et de la SARL A.
La Haute juridiction administrative estime que "les documents composant le dossier transmis par l'administration fiscale dont la communication était demandée n'étaient pas détachables de la procédure pénale suivie devant le juge judiciaire et ne constituaient donc pas des documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978".
Par ailleurs, le Conseil d’Etat précise que les moyens, selon lesquels la procédure de saisine de la CIF serait entachée d’irrégularités au regard des stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant les droits à un procès équitable et au respect de la vie privée ainsi que la propriété privée, "ne peuvent en tout état de cause être utilement soulevés devant le juge administratif, qui n'est pas compétent pour apprécier la régularité d'une procédure qui, comme il a été dit, n'est pas détachable de la procédure pénale".
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