La cession à soi-même d’une clientèle libérale ayant pour seul motif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale constitue un abus de droit. Une expert-comptable a cédé la clientèle de son cabinet à une société à responsabilité limitée constituée le même jour, dont elle et son mari étaient les seuls associés, et dans laquelle elle exerçait la même activité. Elle a placé la plus-value réalisée sous le régime de l’exonération de l’article 238 quaterdecies du code général des impôts, exonération que l’Administration fiscale a remis en cause.
Dans un arrêt du 31 mai 2010, la cour administrative d’appel de Nantes considère que "le fait pour un contribuable relevant des bénéfices non commerciaux de chercher à bénéficier indûment de l’exonération d’une plus-value réalisée dans le cadre de son activité libérale est susceptible d’être réprimé par l’Administration sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales". Elle retient que le ministre est fondé à soutenir que l’ensemble des opérations de cession, ayant permis de procurer cet avantage fiscal aux intéressés, sous la forme d’une atténuation de charge fiscale représentée par les plus-values latentes attachées à cet actif, devait être regardé comme ayant pour seul motif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale, et relevait d’un abus de droit.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 31 mai 2010, la cour administrative d’appel de Nantes considère que "le fait pour un contribuable relevant des bénéfices non commerciaux de chercher à bénéficier indûment de l’exonération d’une plus-value réalisée dans le cadre de son activité libérale est susceptible d’être réprimé par l’Administration sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales". Elle retient que le ministre est fondé à soutenir que l’ensemble des opérations de cession, ayant permis de procurer cet avantage fiscal aux intéressés, sous la forme d’une atténuation de charge fiscale représentée par les plus-values latentes attachées à cet actif, devait être regardé comme ayant pour seul motif d’éluder ou d’atténuer la charge fiscale, et relevait d’un abus de droit.
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