M. A et M. B, architectes, ont obtenu en leur nom des permis de construire portant sur onze habitations individuelles. Ils ont été assujettis à la taxe locale d'équipement, à la taxe de 1 % complémentaire à la taxe locale d'équipement versée à la région d'Ile-de-France et à la taxe départementale pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Contestant leur assujettissement à ces taxes, ils ont saisi le tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 20 décembre 1994, a rejeté leur demande au visa de l'article 406 nonies de l'annexe III du CGI relatif au délai de réclamation. MM. A et B ont alors saisi le tribunal de grande instance d'Evry pour obtenir le remboursement des taxes acquittées soit du promoteur, propriétaire des terrains à la délivrance des permis de construire, soit des acquéreurs ultérieurs de lots.
Dans un jugement du 23 décembre 1996, le tribunal de grande instance d'Evry a posé une question préjudicielle à laquelle le tribunal administratif de Versailles a répondu par un jugement du 9 juillet 2002 que le promoteur était le bénéficiaire des permis de construire. Soutenant que ce jugement du 9 juillet 2002 , le tribunal administratif de Versailles constituait un événement susceptible de rouvrir le délai de réclamation, ils ont interjeté appel. La cour administrative d'appel a rejeté leur demande dans un arrêt du 8 février 2007.
Dans un arrêt du 2 juin 2010, le Conseil d'Etat retient que le jugement du 9 juillet 2002 se prononçant sur une question préjudicielle relative au bénéficiaire des permis de construire ne peut être regardé comme un événement motivant la réclamation au sens de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales.
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