L'administration n'a pas à recourir à la procédure de l'abus de droit dès lors qu'elle a remis en cause l'exactitude des déclarations de la société et discuté la force probante des pièces produites pour établir l'identité des actionnaires. Une société étrangère a procédé au dépôt de ses déclarations relatives à la taxe de 3 % sur les immeubles possédés en France par les personnes morales pour les années 1998 à 2002, en désignant M. X. comme unique détenteur de ses actions. L'administration fiscale lui a notifié un redressement, au motif que ses actionnaires au titre des années en litige étaient une personne morale pour 1.248 parts et M. X. pour deux parts. Après mise en recouvrement des impositions et rejet de sa réclamation, la société a saisi le tribunal d'une demande de dégrèvements des impôts, pénalités et intérêts mis à sa charge.
La cour d'appel de Paris a validé la procédure et a déboutée la société de sa demande d'exonération de la taxe. Les juges du fond ont constaté que l'administration fiscale avait remis en cause l'exactitude des informations figurant sur les déclarations souscrites par la société, puis discuté la force probante des pièces produites par la société au soutien de sa contestation pour établir l'identité des actionnaires.
Dans un arrêt rendu le 4 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de l'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
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La cour d'appel de Paris a validé la procédure et a déboutée la société de sa demande d'exonération de la taxe. Les juges du fond ont constaté que l'administration fiscale avait remis en cause l'exactitude des informations figurant sur les déclarations souscrites par la société, puis discuté la force probante des pièces produites par la société au soutien de sa contestation pour établir l'identité des actionnaires.
Dans un arrêt rendu le 4 mai 2010, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'administration n'avait pas à recourir à la procédure de l'abus de droit prévue par l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.
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