Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription de l'article L. 186 du LPF.
Une société exploitant des locaux en région parisienne a été assujettie au paiement de la redevance pour la création de locaux à usage de bureaux en Ile-de-France, à hauteur de 7.137.000 euros au titre du principal et des pénalités, à raison de la transformation sans déclaration préalable de 14.700 m² de surface hors œuvre nette de locaux en bureaux. Le ministre de l'Ecologie s'est pourvu en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de la société, prononcé la décharge de la redevance.
Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, la redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France doit être mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable de travaux, soit le dépôt de la déclaration spécifique de transformation, soit, à défaut, le début des travaux.
La Haute juridiction administrative considère que ce délai de prescription vise uniquement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration. Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés, cet achèvement constituant le fait générateur de l'imposition.
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Dans un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 520-2 du code de l'urbanisme, la redevance pour création de bureaux ou locaux de recherche en Ile-de-France doit être mise en recouvrement dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable de travaux, soit le dépôt de la déclaration spécifique de transformation, soit, à défaut, le début des travaux.
La Haute juridiction administrative considère que ce délai de prescription vise uniquement les cas dans lesquels aucun texte ne requiert l'obtention d'un tel permis ou le dépôt d'une telle déclaration. Dans l'hypothèse d'une construction ou d'une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouve à s'appliquer la prescription de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales qui court à compter de l'achèvement des travaux ou des aménagements exécutés, cet achèvement constituant le fait générateur de l'imposition.
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