Le rejet d'une réclamation portant sur une période d'imposition commune peut être notifié au domicile d'un des époux après la séparation, alors même que l'administration connaît la nouvelle adresse de l'autre. L'administration fiscale a recouvert une imposition commune des époux M. B. et Mme A. avant leur séparation. Elle a notifié le rejet de la réclamation à "Monsieur ou Madame B.", à l'adresse qui était désormais uniquement celle de M. B., alors même qu'elle avait connaissance du nouveau domicile de Mme A.
Dans un arrêt du 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que selon l'article 6 du code général des impôts, "les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle" et que "cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame"".
La Haute juridiction administrative estime qu'il résulte de ces dispositions que "des époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale", et ce même s'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d'imposition commune.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation qui a autorisé M. et Mme B. à avoir des résidences séparées est postérieure à la perception par Mme A. des sommes sur lesquelles ont été assises les impositions en litige.
Dès lors, l'administration fiscale a pu, sans entacher la procédure contentieuse d'irrégularité, notifier le rejet de la réclamation de Mme A. à "Monsieur ou Madame B.", à l'adresse qui était désormais uniquement celle de M. B., alors même qu'elle avait connaissance du nouveau domicile de Mme A.
© LegalNews 2017 - Stéphanie BaertAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Dans un arrêt du 20 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que selon l'article 6 du code général des impôts, "les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elle" et que "cette imposition commune est établie au nom de l'époux, précédée de la mention Monsieur ou Madame"".
La Haute juridiction administrative estime qu'il résulte de ces dispositions que "des époux ayant la qualité de codébiteurs solidaires de l'impôt sur le revenu sont réputés se représenter mutuellement dans les instances relatives à la dette fiscale", et ce même s'ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées postérieurement à la fin de la période d'imposition commune.
En l'espèce, l'ordonnance de non-conciliation qui a autorisé M. et Mme B. à avoir des résidences séparées est postérieure à la perception par Mme A. des sommes sur lesquelles ont été assises les impositions en litige.
Dès lors, l'administration fiscale a pu, sans entacher la procédure contentieuse d'irrégularité, notifier le rejet de la réclamation de Mme A. à "Monsieur ou Madame B.", à l'adresse qui était désormais uniquement celle de M. B., alors même qu'elle avait connaissance du nouveau domicile de Mme A.
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